« Le viol est entré dans la loi par la porte de derrière, comme un forme de crime contre la propriété d’un homme commis par un autre homme. La femme étant vue, bien évidemment, comme une propriété. » Susan Brownmiller Against our Will. Men, Women and Rape
Suivre l’évolution des lois réprimant (quoiqu’en Chine comme partout ailleurs jusqu’à la fin du XX ème, le terme « encadrer » semble plus juste) le viol permet d’éclairer certains aspects spécifiques du « système patriarcal » chinois et de ses évolutions. Nous donnons ici quelques jalons.
Le viol dans le Code Tang
Précisons que traditionnellement en Chine, le viol (qiangjian) est conçu comme une des formes de la catégorie plus large des comportements sexuels illicites (jian), i-compris des rapports sexuels illicites consensuels (hejian) comme l’adultère (tongjian). Cet amalgame latent entre viol et adultère se faisant bien sûr au détriment des victimes de violences et, comme nous le verrons, d’autant plus dès lors que la défense de la chasteté aura été érigée en principe d’État.
Dans le Code Tang, le code pénal promulgué en 653 par la dynastie du même nom, acte fondateur de la tradition juridique chinoise, qui a servi de modèle pour toutes les dynasties ultérieures et dont la philosophie continue, de nos jours, à influencer la loi pénale, les peines sont définies selon le crime commis et la position sociale du coupable et de la victime. Ainsi pour le viol, comme le note Matthew Sommer dans Sex, Law,Society and Culture in Late Imperial China (Chapitre 3 The Evolution of Rape Law: Female Chastity and the Threat of the Outside Male) : « Dans les statuts de la dynastie Tang, ce sont les infractions impliquant des femmes « libres » qui comptent réellement, particulièrement si l’agresseur est membre des nombreuses catégories de personnes d’un rang inférieur ou non libre. A cette époque, la loi soulignait les nettes différentiations de rang plutôt que la vertu. »
Cette primauté du rang est soulignée par le fait que la coercition qui caractérise le viol n’entraîne, pour l’agresseur, qu’une aggravation très relative de la peine en comparaison à un relation consentie. Sommer en déduit : « Quand on considère l’échelle des punitions contre les rapports sexuels illicites dans le code Tang, on peut déduire quel type de violeurs les législateurs Tang craignaient le plus. La peine la plus sévère était la décapitation ; à part pour quelques cas spectaculaires d’inceste, celle-ci était réservée aux hommes esclaves ou « demi-esclaves » qui utilisaient la force pour avoir un rapport sexuel avec une femme de l’entourage immédiat de leur maître. Cet homme dangereux était un outsider en terme de rang, de classe et de sang, il représentait néanmoins une figure familière, un membre de la vaste force de travail attachée à chaque famille de l’élite à cette époque. La priorité accordée à ce type de scénario reflète l’anxiété d’une aristocratie quant à sa capacité à se soumettre ses propres esclaves et suggère des comparaisons avec la paranoïa des propriétaires d’esclaves américains au sujet des viols de femmes blanches par les hommes noirs : dans les deux systèmes, le pire scénario était celui d’une inversion de l’état des choses (dans lequel les maîtres bénéficiaient du libre usage sexuel de leurs femmes esclaves) et reflétait le sentiment d’insécurité de l’élite concernant la possibilité d’une rébellion de classe. De fait, une des priorités du code Tang est le contrôle du travail servile ou semi-servile. »
La réforme Qing
La législation sur le viol ne semble pas avoir fondamentalement changée jusqu’à l’avènement de la dynastie mandchoue des Qing (1644-1911) et la proclamation du code Qing. Si ce dernier conserve les lois du code Ming (qui le précédait et continuait le code Tang) sur les crimes sexuels, il modifie toutefois celle qui porte sur le viol. Comme le résume Vivien W. Ng dans son article « Ideology and Sexuality : Rape Laws in Qing China » : « D’un trait, le gouvernement Qing a rendu très difficile pour les femmes de prouver qu’elles étaient victimes de viol. Pour que le viol soit établi de façon irréfutable, la victime devait fournir la preuve qu’elle avait lutté contre son agresseur pendant la totalité de son calvaire. Ces preuves incluaient 1) des témoins, qui avaient soit vu soit entendu la victime appeler à l’aide 2) des hématomes et des lacérations sur son corps 3) des vêtements déchirés. De surcroît, si la violence avait été utilisée au préalable mais que, par la suite la femme avait cessé de résister, le cas n’était plus considéré comme un viol mais comme un rapport sexuel illicite, situation dans laquelle la femme devait être punie également. La charge de la preuve reposait donc avant tout sur la victime et c’était en effet un lourd fardeau. Du fait de l’extrême précision des preuves demandées par la loi et du principe sous-jacent que la femme pouvait finir par donner son consentement au cours d’une agression sexuelle, rien à part la mort ou de très sérieuses blessures ne permettait à la victime d’établir le viol. » La loi module par ailleurs les punitions selon le statut de la femme, les rendant plus sévères si celle-ci est mariée et indiquant par là que la violation du droit de propriété sexuelle du mari comptait plus que la virginité par exemple, qui a longtemps été importante dans les lois sur le viol en Occident.
Vivien W. Ng explique ce durcissement de la législation sur le viol par la nécessité pour des mandchous juste arrivés au pouvoir de pacifier le pays et de se gagner les faveurs de la classe des lettrés : « A cette fin, les mandchous se présentèrent comme les restaurateurs et les gardiens du Néo-confucianisme, qui était devenu l’idéologie d’État sous les Ming et qui mettait l’accent, entre autre, sur l’obéissance à l’autorité, la loyauté aux supérieurs et la chasteté pour les femmes. »
Pour Sommer, dans le livre précédemment cité, « La chasteté féminine et la pénétration (par un « pénis illégitime » NDT) ont toujours eu de l’importance mais tous deux ont compté encore plus quand les rôles familiaux et de genre ont commencé à supplanter les distinctions de rang dans les investigations juridiques. Au XVIII ème la distinction primordiale pour les juristes n’était plus entre la femme libre et la femme non libre mais entre la femme chaste et celle qui en l’était pas. Le violeur typique était toujours vu comme un mâle extérieur qui menaçait de polluer la lignée familiale mais son identité avait changé avec le temps. Le vieux stéréotype de l’esclave attaquant la femme de son maître avait laissé la place au prédateur solitaire situé hors du système familial. Dans ce nouveau stéréotype, la distinction principale pour les juristes n’était pas entre le maître aristocratique et le travailleur mais entre le maître de maison et le gredin sans attaches.
L’accent mis sur la chasteté féminine implique que les choix sexuels individuels de la femme paysanne avaient une grande importance pour l’État impérial. Au travers de la loi et d’initiatives de propagande, l’État Qing cherchait à mobiliser la puissance d’agir et de s’affirmer des femmes pour la cause de la défense d’un ordre normatif familial. Cette priorité reflète à la fois la conscience et l’inquiétude croissante quant aux nombres de gens qui ne se conformaient pas à cet ordre et à la variété de stratégie de survie impliquant parfois des crimes sexuels. » Ce passage d’un stéréotype basé sur une distinction de rang à un stéréotype fondé sur une distinction morale correspondant donc à la crise démographique et économique traversée à l’époque par la Chine, qui avait mise sur les routes de nombreux hommes pauvres condamnés à ne jamais pouvoir trouver de femme, du fait du déficit démographique et du recours massif au concubinage chez les plus riches.
La promotion de la chasteté de la femme mariée mais aussi de la veuve, dont témoigne cette loi sur le viol. est un des sujets récurrents concernant la dernière période impériale. Elle était effectivement activement prônée par l’État, au moyen notamment de tout un système honorifique et commémoratif (voir Female Virtue and the State in China de M.Elvin). Il s’agissait bien sûr de réaffirmer le lien ombilical entre l’ordre familial et l’ordre impérial via la piété filiale qui est à la base de la pensée confucéenne mais aussi de garantir la pérennité du système patrilinéaire de succession, dans lequel la « chasteté » des femmes est primordiale. Cette importance accordée à la chasteté et à sa défense, jusqu’à la mort que ce soit face à un violeur ou par le suicide après la mort du mari, étant un des traits marquants de la réaction néo-confucéenne qui a débuté dès avant la domination mandchoue.
Or cette réaction néo-confucéenne était elle-même le signe de plusieurs changements profonds. Tout d’abord une restructuration de la production domestique et de sa division du travail incarnée par le fameux proverbe nángēngnǚzhì « les hommes labourent, les femmes tissent » avec la fin progressive, suite notamment à la substitution du coton à la soie, de l’activité textile des femmes, dont a découlé un plus grand repli sur la sphère privé (nous y reviendrons bientôt dans une note de lecture sur le livre de Francesca Bray Technology and Gender). Et dans le même mouvement l’essor de formes de capitalisme marchand qui sont venues mettre à mal l’économie tributaire traditionnelle dans laquelle la production textile des femmes servait justement à payer les impôts. Hill Gates dans son important article« The commoditization of Chinese Women » replace le culte de la chasteté et ses avatars, des pieds bandés aux lois sur le viol, dans le cadre de l’affrontement entre ces deux modes de production, « proto-capitaliste » et « tributaire ». Le retour à l’ordre moral agissant certes d’un côté comme un frein au développement capitaliste mais la « marchandisation » des femmes devenant le moyen d’assurer l’équilibre entre ces modes de production. Ainsi, tandis que d’un côté la préservation de l’ordre familial patrilinéaire comme « microcosme économique, politique et social de l’univers chinois a transformé les femmes en source de pouvoir, de richesse et de supériorité sociale pour l’homme », leur caractère « aisément aliénable par le mariage ou l’adoption à l’extérieur, la vente ou l’infanticide » permettait d’un autre côté d’ajuster le rapport capital-travail dans les entreprises familiales naissantes. Bref « Leur polyvalence comme humain et comme femme, comme familière et étrangère, personne et marchandise permettait une grande flexibilité dans l’accumulation du capital familial et produisait dans le même temps pour les hommes la récompense émotionnelle ambiguë d’une transcendance dépassant les classes. » Les lois sur le viol participaient donc, au croisement de l’ordre moral et de la valeur d’échange, de ce compromis néo-patriarcal.
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