Notes de Marx sur John Budd Phear « Le village aryen en Inde et à Ceylan »

En guise de complément à la traduction des notes sur Kovalevski publiée dans le recueil, nous reproduisons ici une version remaniée de la traduction d’un extrait des notes de Marx sur John Budd Phear Le village aryen en Inde et à Ceylan publiée dans le livre du Centre d’études et de recherches marxistes Sur les sociétés précapitalistes, textes choisis de Marx, Engels, Lénine (1970). Ces notes étaient traduites par Eliane Fouchard depuis la version russe publiée en 1964-65 et correspondent aux pages 261 et suivantes de l’édition de Krader ( la version de Fouchard – le pdf  est à la fin du texte- contenait notamment plusieurs erreurs que nous avons corrigé en repartant de la transcription de Krader). Les remarques de Marx sont placées entre crochets quand elles interviennent dans une citation de Phear.

Karl Marx

Notes sur sur John Budd Phear Le village aryen en Inde et à Ceylan

Le district de Zillah en Inde comparé à tort à un comté anglais couvre une superficie de 2 à 3000 miles carrés avec une population de (1 à) 2 millions d’âmes, cependant  que  le comté de  Suffolk par exemple a une superficie de 1454 miles carrés avec une population de quelques 360 000 personnes.

Zillah ne compte guère plus d’une douzaine de fonctionnaires européens (  dont prés de la moitié ont des obligations militaires à Zillah), à savoir : un juge, un collecteur d’impôts aidé de 3 ou 4 adjoints aux juges, un juge suprême en même temps qu’un juge de district, un juge réglant les délits ou juge subalterne, un inspecteur de police et un médecin militaire. (p.125)

[Dans de rares cas seulement « l’un d’eux » possède véritablement la langue du pays » (p.126)]

Il n’y a pas en Inde de collecteur d’impôts [ à  l’exception de ceux qui ont été introduits lors de l’introduction de la license Tax]; les impôts sont constitués par des prélevements sur les revenus fonciers, les timbres ( indispensables pour chaque procédure judiciaire ou administrative ou pour obtenir une copie de quelconque acte judiciaire ou administratif, ou d’un contrat ou d’une ordonnance, etc), les droits de douanes ou accise ( qui renchérissent le tari et le sel pour le Ryot ). Récemment, les impôts se sont accrus du fait de la création d’un péage et d’une petite augmentation proportionnelle de la rente que verse chaque ryot à son collecteur d’impôts et ce dernier au gouvernement (p.128-129)

Une partie de la rente que chaque cultivateur paie pour son lopin, revient au gouvernement sous la forme de taxes foncières; le gouvernement reçoit 20 1/2 millions de livres sterling par an sous la forme de taxes foncières. (p.133) Avant le Bengal Settlement de 1793, le zamindar n’était, comme on le sait, que le collecteur d’impôts et non propriétaire. Le niais Phear dit : « La surface du domaine du zamindar couvrait de vastes régions du pays et était estimée non pas en bighas, mais en communautés d’hommes-mauzahs. »On ne donnait pass le nom de rente à ses « revenues financiers », on les appelait jamas (redevances); elles étaient prélevées dans les villages entrant dans le domaine du zamindar, ses actifs « étaient constitués par les jamas prélevées sur des domaines sous-affermées et par des redevances perçues dans les villages. » (p.135) Le  kachari villageois du zamindar [ déjà avant les anglais]  était un bureau situé dans chaque mauzah; il comportait un chef, un comptable et un agent de terrain. [Ils remplissaient les fonctions de collecteur d’impôts du zamindar – telles qu’énumérées plus haut]. Les kachahris   de 5 ou 6 mauzahs selon la taille respective de ces derniers,était supervisée par Un chef, appelé takshildar qui possédait son propre kachahri et les livres et papiers duplicata des livres et papiers des mauzah  kachahris. Les redevances perçues par les fonctionnaires villageois du kachahri lui étaient remises et il les transmettait au fonctionnaire au dessus-de lui. C’est ainsi que l’argent arrivait in fine au propre kachahri du zamindar; il en prélevait une partie pour payer l’impôt que le zamindar devait à l’État, il  se réservait le reste (p.138). C’est ainsi que chaque intermédiaire représentait à plus petite échelle le sommet d’un édifice parfaitement identique par la forme et la composition à l’édifice principal. La moindre perturbation dans ce système pouvait provoquer son détachement et lui donner l’autonomie ou le placer en position subsidiaire (p.139). [voir aussi Hunter: Orissa]. Bien avant l’arrivée des anglais la simplicité originelle du système zamindari avait disparue; il y avait des systèmes de zamindar et de taluq de différents ordres et aux désignations différentes qui payaient directement les impôts au gouvernement; au sein de ces systèmes on rencontrait encore des domaine et des taluq,  convertis d’éléments de la machine unique de collecte des redevances en des entités semi indépendantes et qui payaient de ce fait une jama convenue préalablement directement au  kachahri principal plutôt que de faire parvenir le redevances collectées par les voie habituelles. (p.141)

[Progressivement], chaque mahal ou domaine d’un subordonné payant la jama était bientôt converti en un zamindari en miniature où l’on percevait les fameuses jamas au lieu [d’une partie] des redevances, le reliquat de celles-ci étant collecté par l’ancienne machinerie. Les dons de terres incultes ou concessions furent également à l’origine de l’apparition des taluqs en tant que jaghir à la fois dépendants et indépendants, et par la même offerts pour le service.  ( pp. 141-142)

A l’intérieur de la communauté rurale elle-même – pour ce qui concerne l’occupation des terres– se déroulait un processus analogue. Les principaux fonctionnaires des amla des zamindars et les chefs ryots ( mandal), ou tout autre personnage influent et privilégié tel que les brahmanes, étaient  reconnus comme des propriétaires remplissant certaines conditions et ayant certains privilèges, possédant de vastes étendues de terres communales, plus vastes que ce qu’ils pouvaient  cultiver ou ce qu’ils cultivaient effectivement. Ces dernières… ils les sous-affermaient en partie  ou en totalité; c’est ce qui donnait naissance à la diversité des « jots » et des biens des ryot (p.142). Avant la législation de 1793, les fermiers intermédiaires conservaient leurs biens tels qu’ils existaient alors en vertu de l’usage et grâce au pouvoir et à  l’influence personnelle du détenteur. Sous l’arbitrage de  la communauté rurale – panchayat et amla du zamindar , on administrait suivant l’usage les lots des ryots et les jots; tout était fondé sur la coutume, il n’y était aucunement question des droits personnels du propriétaire  (pp.142-143). La transformation des zamindars  –  par ces filous et ces ânes d’anglais – en propriétaire privés  avait transformé par là-même ( et si ce n’est à l’instigation de ces ânes) les parts des intermédiaires en droits sur la terre et le propriétaire d’une de ces parts pouvait hypothéquer ou aliéner la terre dans la limite de ce droit; son bien propre pouvait prendre à nouveau la forme indienne complexe de la succession indivise (pp. 147-148).

Le bien de l’intermédiaire, ou part des redevances du zamindar qui lui est inférieur et qui paie des redevances, est en réalité un droit de percevoir des redevances sur les propriétaires terriens et de prélever la jama sur les détenteurs inférieurs de la région donnée après versement de sa propre jama au propriétaire directement supérieur (p.148). Le bien de l’intermédiaire, quel que soit le degré auquel il se trouve,  est ainsi présenté de façon importante  dans le livre de comptes et exposé de façon très complète dans le (document) jamabandi. Si le possesseur d’un tel bien désire faire un don à un enfant ou à un parent, il peut le faire après avoir établi en son nom quelque chose dans le genre d’un titre de donation entre vifs mokarari ( ce qui  est assuré ou établi à titre permanent) sur une partie des redevances qu’il collecte et sous n’importe quelle forme (p.149). Très souvent, le bien du donateur se limite à un droit sur une faible part de la rente, etc. et alors  que sa donation entre vivants [établie au nom de l’enfant, etc.]  consiste a transmettre une fraction  de cette fraction de rente (pp.149-150). Un tel propriétaire peut également faire une donation de cette sorte à un étranger en qualité de récompense supplémentaire ou de prime. Il peut faire exactement la même chose dans le but de s’assurer sous la forme d’une rente, une rentrée régulière d’argent avec lequel il paiera sa propre jama après s’être réservé un droit de possession d’après la donation. Il peut aussi en assurant le remboursement d’un emprunt accordé, attribuer temporairement au préteur, sous l’égide d’une zar-i-peshgti ticca, son droit de percevoir les redevances. Dans ces cas-là ou dans des cas semblables, le détenteur bengali des biens, le propriétaire, le zamindar – quelle que soit sa dénomination, est obligé de vendre sa part lorsqu’il veut lever de l’argent ou faire une donation ; s’il ne vend pas sa part en totalité, solution à laquelle il ne recourt presque jamais, si il peut l’éviter, – il est clair alors que dans chaque cas, il crée un nouvel ensemble de droits de propriété (p.150).

Plus loin, ce qui concerne la  possession intermédiaire ou le droit sur la terre en qualité d’objet de propriété indivise, par exemple la part complète des redevances perçues sur la communauté rurale (ou sur un nombre quelconque de communautés rurales) sont  = 16 annas (=1 roupie)  ; maintenant si quelqu’un possède des fractions de part, disons une part de  9 1/2 annas; cela peut se produire de 3 ou 4 manières différentes. Cela peut signifier : 1) que le détenteur de  la  possession a un mokarari, droit [permanent] sur les rentes et les redevances prélevées sur une certaine partie du territoire de la commune rurale, partie séparée du reste du territoire par des signes de démarcation; et qui représente l’ensemble des 9 1/2 : 16 ou bien que : 2) dans certaines  parties du territoire qui entrent dans la  donation, il a un droit exclusif sur la rente et dans les autres parties, il n’a qu’un droit sur des fractions (de la rente), en sorte qu’il reçoit en somme 9 1/2 annas des 16 annas des revenus du territoire, etc. Il a le droit de prélever en  majeure partie les redevances sur ce qui est de son ressort à l’aide de ses fonctionnaires dans son propre kachahri; cependant il est possible qu’il n’ait le droit  de percevoir qu’une fraction de  part des redevances prélévées dans le kachahri appartenant pour ainsi dire en commun à plusieurs détenteurs de parts (pp.151-152). Cependant le possesseur de ce bien mokakakari  qui représente les 9 1/2 annas de la propriété  est habituellement la famille indivise ou un groupe de personnes représentant la famille indivise initiale : chaque membre de  ce groupe possède sa propre part de ce bien et  peut la transmettre à un acheteur indépendamment des autres parts malgré son caractère indivis. En outre, très souvent, chaque membre du groupe  peut insister pour que l’on effectue  un partage réel de l’objet en jouissance entre lui et les détenteurs des parts.  Dés que cela a lieu,  il peut à nouveau morceler sa part en toute autonomie, dans les proportions par exemple de 9 1/2 annas; disons en 1/6 de ce bien en jouissance; c’est alors qu’il doit payer une rente, ou jama de 1/6 de 9 1/2anna = 1 anna 7 peis, plus élevée sur sa part de rente et de redevance suivant la surface qui recouvre le bien en jouissance.  Ainsi, la mauzah elle-même, unité de mesure par laquelle on calcule l’étendue du domaine du zamindar, est fréquemment divisée en petites parties; et par rapport à un ryot  pris en particulier un collecteur de rente ayant la situation d’un zamindar peut être et est souvent un personnage dépourvu d’importance. Par exemple, il se peut qu’un ryot doive payer sa rente de 1 anna 7 peis en totalité au pativari du propriétaire de la part ou lui verser 1 anna 7 peis des 16 annas  de sa rente et le reste aux autres propriétaires de part, à chacun en  particulier ou à des propriétaires groupés; ou  bien il doit payer toute sa rente en totalité au kachahri commun et c’est alors que chaque propriétaire recevra sa portion lors du partage (pp. 153-154).

Ce système de sous-inféodation et de subdivision des parts indivises auquel est inhérent le droit de propriété exclusive des biens prévaut dans tout le Bengale (p.154). Il en résulte  une complexité sans pareille de la propriété terrienne et personne n’est intéressé à l’amélioration de la terre. Avec un tel système, les zamindars locaux sont en grande partie petits propriétaires d’une part de biens en dépendance, leur situation est légèrement supérieure à celle des ryots  aisés (p.155).

Les terres de la communauté rurale se divisent en deux groupes distincts : les terres des ryots [étendue la plus importante du territoire de la communauté rurale, les terres de la communauté] d’une part, d’autre part, les terres du zamindar [ le zamindar  payant en dernière instance l’impôt au gouvernement] ziraat, khamar, nijjot  ou terre sir ( il existe également d’autres termes) (p.155-156). Au  Bengale une terre du premier groupe s’appelle le plus souvent « jot »du ryot (p.156). Quand ce dernier lui donne à nouveau en sous-affermage, son tenancier reçoit tout de lui et perd son bien avec lui lorsque celui-ci  vient à le perdre [par conséquent, il ne reçoit jamais ce qu’on appelle un bien en sous-affermage dans le sens propre du terme] (p.157). La jouissance effective de la même terre durant une période de 12 années donne au ryot de par la loi le droit de jouissance personnelle et temporaire pour une rente juste et modérée [ si il ne possède pas par ailleurs cette terre en vertu de la coutume]; la jouissance temporaire pour une durée de vingt ans à un taux unique de rente donne habituellement le droit de jouissance à ce taux. Au Bengale un nombre très important de ryots a acquis de telle ou telle manière des droits permanents sur la jouissance temporaire de la terre qu’ils travaillent, mais le plus grand nombre d’entre eux ne jouit que temporairement de la terre en échange du versement coutumier de la rente et des impôts au kachahri du zamindar; généralement à un taux bien inférieur à celui de la rente que paient les fermiers en Angleterre. En théorie le zamindar peut exiger n’importe quel taux et peut expulser le groupe de ryot qui n’accepte pas ses conditions, cependant il agit rarement de la sorte (pp. 157-158). Le zamindar peut travailler pour son propre compte les terres ziraat,  nij-jot ou sir ou y installer des cultivateurs sous certaines conditions; ils deviennent alors ses tenanciers et lui, leur maître, dans le sens habituel [et européen] de ce terme : le zamindar possède ici un droit de propriété illimité sur la terre… sur leurs propres terres, les ryots posèdent le droit de jouissance des terre (pp. 158-159). Dans certaines régions du Bengale, les jots ou part du ryot étaient prises sur d’importantes étendues de jungle ou de terres incultes. Elles étaient parfois données en jouissance permamente pour une faible rente puis affermées à des cultivateurs. Dans ces conditions, il est impossible de trouver une différence entre le jot-dar et l’intermédiaire fermier habituel (p. 159)

PDF DE L’ORIGINAL : MARX-PHEAR

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